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Pour un changement de constitution: Par William (Willy) Binyingela Tshillolo, Économiste de formation/Management stratégique, 2e vice-président fédéral UDPS France

  • il y a 2 jours
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 7 heures


Les lois étant faites pour les hommes et non les hommes pour les lois, elles doivent être adaptées aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites. Cependant, chaque changement d’un texte aux fins d’adaptation doit être justifié.

Ce qui nous pousse à avancer deux raisons majeures sous-tendant le changement de l’actuelle constitution. L’une étant endogène et l’autre exogène. Précisons que la présente prise de position est personnelle.

 

La première raison exogéne est triple, elle est d’abord liée au contexte d’élaboration et d’adoption du texte, En effet, chaque texte Constitutionnel recèle un esprit, et, l’actuelle Constitution a été rédigée par des belligérants dans un contexte politique caractérisé par la rébellion, pour solutionner une conjoncture, elle a été taillée sur mesure. Ensuite, du point de vue ontologique, le texte Constitutionnel en vigueur n’est pas en osmose avec la conception congolaise du pouvoir, notamment en ce qui concerne le régime politique. Enfin, relevons que du point de vue politique, l’actuel constitution avait été rejetée par notre parti lors de son adoption en 2006. Son changement n’a donc pas pour mobile un prolongement de mandat présidentiel, mais plutôt un dessein datant depuis la genèse même de ce texte Constitutionnel.

Ajoutons également une autre cause exogène liée à l’article 12 de l’accord du 4 décembre 2025 entre la RDC et les USA, qui pose la condition de réforme juridique, notamment fiscale pour financer des projets de développement. Cet article pose un impératif en rapport avec la création d’un guichet unique devant commencer à couvrir toutes les formalités fiscales. Notons que cette disposition est en contradiction avec l’article 171 de la constitution en vigueur, qui pose le principe de séparation des finances publiques des provinces et celles du pouvoir central. Une révision s’impose également dans ce sens.

 

La seconde raison est endogène, elle touche à la structure matérielle du texte constitutionnel. Relevons d’emblée que, certains prônent une révision de la constitution, qu’on qualifierait de changement de la constitution. Nous par contre, prônons un changement de constitution, qui présuppose un changement intégral de l’ordre constitutionnel en vigueur. En effet, dans le contexte sous examen, la révision constitutionnelle est impossible d’autant plus que, le pouvoir de l’autorité de révision de la constitution est limité aux articles 219 et 220 de la constitution par le verrou de certaines matières bénéficiant du principe de l’intangibilité Constitutionnel.

Toucher à ces matières seraient porter atteinte aux principes fondamentaux du texte Constitutionnel qui recèle l’essentiel de son esprit.

Notons aussi que la Constitution prohibe sa révision pendant qu’on est sous Etat de siège.

La seule façon orthodoxe de supprimer certaines dispositions serait donc le recours au changement de Constitution et non au changement de la constitution, qui n’est rien d’autre qu’une révision.

 

Notons également que l’actuelle Constitution a fait montre de ses limites notamment en ce qui concernent ;

1. Le nombre des mandats du président de la République ;

2. L’existence pléthorique des institutions budgétivores telles que le Sénat ainsi que le nombre exagéré des membres du gouvernement

3. L’imprécision de certaines dispositions consacrant l’impunité

4. L’inadaptation du régime politique à la conception Congolaise du pouvoir

 

Quant au premier point (1), il conviendrait de souligner qu'aux termes de l'article 70, Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

L'homme Congolais n'ayant pas encore implémenté la culture de la continuité des services publics, parce que chaque fois qu'un nouveau président entre en fonction, il fait tabula rasa sur les chantiers de son prédécesseur pour des nouveaux projets qu'il ne parachève pas, au lieu de reprendre là où le prédécesseur a laissé avant d'embrasser des nouveaux projets.

 

A cela d'adjoint l'instabilité politique lorsque, la majorité politique et parlementaire ne coïncident pas. Le nouveau président élu reste ainsi dans des tractations politiques pendant au moins deux ans afin de se constituer une majorité parlementaire pour la stabilité de l'action gouvernementale.  On tombe ainsi dans un éternel recommencement.

 

Quant au deuxième point (2), aux termes de l'article 100 de la constitution, notre parlement est bicaméral, cependant, la seconde chambre ne sert presque à rien et est caractérisée par une immoralité à outrance alors que ses animateurs doivent être des modèles.

 

La plupart des candidats corrompent quelques députés provinciaux pour accéder à cette fonction.

Une fois dedans, ils ne font convenablement leur travail. Il suffit de voir l'état de nos provinces pour se faire une idée de ce que sont nos sénateurs.

 

A cela d’adjoint la prédominance de la position de l’Assemblée nationale sur le sénat lors de l’adoption des textes de lois quand les deux chambres ne s'accordent pas. (Article 135 Alinéa 2)

A cela d'adjoint la prérogative d'exercer une motion de censure ou de défiance qui est exclusivement réservée à l'Assemblée nationale et non au sénat.Notre sénat apparaît comme une coquille vide qui coûte inutilement à la République au regard de tout ce qui vient d'être évoqué et mérite d'être supprimé.

 

Quant à l'imprécision de certaines dispositions, point trois (3) à titre d’exemple, nous avons le cas de l’ancien premier ministre. Il n’y a pas longtemps, la cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour juger un ancien premier ministre avant de se rétracter par la suite.

 

Comme si le constituant consacrait de l’impunité. Il faudra clairement préciser le juge naturel de l'ancien premier ministre pour des faits commis pendant ou à l'occasion de ses fonctions.

 

Quant au dernier point, (4) en droit Congolais, c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation (Article 91) et qui en assume la responsabilité devant l'Assemblée nationale par le biais du premier ministre (146)

Cette organisation Constitutionnelle de l’exercice du pouvoir échappe au mental du Congolais. Car, chaque fois que ça ne va pas, ce n'est pas le premier ministre qu’on indexe, mais plutôt le président de la République alors qu’il ne conduit pas la politique de la nation et est politiquement irresponsable devant l'Assemblée nationale.

 

A cela d’adjoint certaines pressions qu'exercent le président sur certains membres du gouvernement pour la prise de certaines décisions.

 

Telle était notre modeste contribution à la construction de l'édifice.

 

Que Jésus-Christ de Nazareth Bénisse la République démocratique du Congo


Par William (Willy)Binyingela Tshillolo, Économiste de formation/Management stratégique, 2e vice-président fédéral UDPS France

Tel :+33744955584

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